TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316659_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, agissant en son nom personnel et au nom de l'enfant mineure, C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de convoquer la jeune C et d'enregistrer sa demande de visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer la jeune C à l'ambassade de France à Dakar (Sénégal) afin d'enregistrer sa demande de visa de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) vont contacter Mme C par téléphone en vue d'une prise de rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de visa au titre du regroupement familial. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro 2316827 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant Mme A qui indique maintenir l'ensemble des conclusions de la requête, en l'absence de preuve de la convocation effective de la jeune C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 30 novembre 2023 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont convoqué la jeune C, le 12 décembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de visa de long séjour, sollicité au titre du regroupement familial. Par suite, la décision contestée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2316659_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA