TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2316611_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 15 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a donné des garanties financières ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant centrafricain né le 19 mai 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine), laquelle, par une décision du 12 juillet 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 7 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de M. B par une décision implicite, le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'il séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa études. 4. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France ". Dans son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", cette même instruction indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au sein de la formation " DU parcours accéléré en économie ", au sein de l'université de Marne-La-Vallée, pour l'année académique 2023-2024. M. B, qui a validé en 2023 une licence 3ème année, spécialité sciences économiques et sociales, n'apporte aucune explication sur la plus-value que lui apporterait le cursus auquel il est inscrit, qui est adapté pour des étudiants de première année de licence, alors qu'il est déjà titulaire d'un diplôme dans la même discipline, sanctionnant un cycle de trois années d'études. Par ailleurs, il n'indique pas quelles seraient ses perspectives professionnelles et si la formation envisagée lui permettrait de progresser dans sa spécialité. Par suite, alors même que M. B a obtenu d'excellentes notes lors des examens de sa troisième année de licence, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif rappelé au point 3. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant présente des garanties financières suffisantes, à le supposer invoqué, n'étant assorti d'aucune précision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2316611_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel