TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316611_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, M. E, représenté par Me Castejon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de police n'a pas examiné suffisamment la situation du requérant ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 : - le rapport de M. Dupin, - les observations de Me Castejon, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant sri lankais né le 12 mars 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles le 17 novembre 2022, rejetée par une décision du 17 août 2023 par un classement sans suite. M. E a été interpelé par les services de police, le 9 décembre 2023, dans le cadre d'un contrôle aléatoire. Par deux arrêtés du 10 décembre 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les arrêtés prit dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il résulte de l'examen des arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle, notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. Ils mentionnent également qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans. De même, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni qu'il aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que, si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de police n'a pas examiné suffisamment sa situation, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, le préfet a examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions litigieuses. Par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour contester l'arrêté en litige, M. E fait valoir l'ancienneté de son séjour ainsi que le fait qu'il travaille depuis 4 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans charge de famille. En revanche, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il aurait résidé jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Il est constant, en outre, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, édictée le 28 février 2020. Dans ces conditions, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant porté, par l'arrêté contesté, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a commis nulle erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 11. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. E soutient que la situation sécuritaire de son pays d'origine est instable, notamment à cause de la crise politique et économique du pays. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, de manière personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). 15. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération, d'une part, de la circonstance que M. E ne justifiait d'aucune circonstance particulière, d'autre part, qu'il est célibataire, ne démontre pas être chargé de famille et que son séjour n'est pas ancien. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée et atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale doit être écarté. 16. D'autre part, M. E ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle énoncés au point 9 du présent jugement, notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déferré, le préfet de police, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation tiré de des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être rejetés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 10 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 19. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2316611_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel