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TA44 · - 96h - Eloignement — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316595_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours à compter du 7 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Néraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de remise aux autorités croates : - elle est entachée d'incompétence ; -les conditions de notification de cette décision n'ont pas été respectées ; -elle n'est pas suffisamment motivée car elle ne mentionne pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable et mentionne également une demande d'asile en Grèce ; - la motivation défaillante montre qu'il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'a pas reçu en temps utiles, dès le début de la procédure, les informations requises et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait reçu une information complète dans une langue qu'il comprend. - elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien a été confidentiel, mené par une personne qualifiée et que les questions requises lui ont été posées; - elle méconnaît les articles 3 paragraphe 2 et 7 du même règlement et est entachée d'une erreur de droit et d'une mauvaise appréciation des critères de détermination de l'Etat responsable qu'il prévoit dès lors qu'il a déposé sa première demande d'asile en Grèce et que la Croatie doit être considérée comme en situation de défaillance systémique ; - elle méconnaît l'article 17 du même règlement eu égard aux risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourt et à sa situation de vulnérabilité. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa nécessité et à sa proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Néraudau, représentant M. C, en présence de celui-ci et d'une interprète désignée par le tribunal. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. 1. M. C, ressortissant sierra-léonais né le 5 mars 1996, entré en France le 24 septembre 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Essonne le 2 octobre 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Grèce puis en Croatie et qu'il avait successivement sollicité l'asile dans ces deux pays. Le 9 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 23 octobre 2023, les autorités croates donné leur accord en vue de poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable en application du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pendant une durée de 45 jours à compter du 7 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert en Croatie : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. /Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " () 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. C ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Grèce le 21 septembre 2022 sous le n° GR 2 SAM20220922717639, en Grèce le 13 octobre 2022 sous le n° GR 1 SAM20221014502251 et en Croatie le 16 septembre 2023 sous les n°s HR 1 2300314709Z et HR 2 2300314708Y. Il en résulte que M. C a introduit sa première demande de protection internationale en Grèce en octobre 2022. Les autorités de ce pays ayant été déclarées en défaillance systémique par les instances européennes, elles n'ont pas été saisies dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. C. Si M. C a ensuite sollicité l'asile en Croatie en septembre 2023, cette circonstance est postérieure à l'enregistrement de sa première demande d'asile dans un Etat membre au sens du règlement du 26 juin 2013. Or la date d'enregistrement de la première demande d'asile est celle à laquelle, en vertu de l'article 7 précité du règlement, il convient d'apprécier la situation du demandeur pour déterminer l'état membre responsable. En l'espèce, en l'absence de toute autre circonstance permettant de déterminer un autre pays responsable de la demande d'asile en application des critères prévu par le chapitre III de ce règlement, les autorités françaises auraient dû se déclarer responsables de celle-ci en application du dernier paragraphe du point 2 de l'article 3 précité du règlement. Dès lors, en retenant que les autorités croates étaient responsables de la demande d'asile de M. C, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. C, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté de transfert en Croatie du 27 octobre 2023. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 5. L'illégalité de l'arrêté de transfert en Croatie entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté assignant M. C à résidence pris le même jour. Il suit de là que M. C est fondé à demander à l'annulation de cet arrêté du 27 octobre 2023, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 27 octobre 2023 décidant le transfert en Croatie de M. C et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, S. ALe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316595_20231115
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316595_20231115