TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316582_20230722
- Date
- 22 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande est fondée, qu'elle se heurte à une impossibilité matérielle de faire enregistrer sa demande de carte de séjour ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme A B, née le 11 juin 1994, de nationalité gabonaise, pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A B, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 22 juillet 2023. Le juge des référés, A. ERRERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2023
Référence
DTA_2316582_20230722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA