TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316581_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gacon, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande est fondée, qu'il se heurte à une impossibilité matérielle de faire enregistrer sa demande de carte de séjour, qu'il n'arrive pas à obtenir un rendez-vous alors qu'il est en situation irrégulière et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d'injonction à fin de délivrer un rendez-vous : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2008, à l'âge de 9 ans, qu'il s'est maintenu sur le territoire national depuis lors et que comme suite à sa demande de carte de séjour présentée sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, il a été mis en possession, le 7 juin 2019, d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 6 octobre 2019. Par courrier électronique du 24 novembre 2022, il a été informé de ce que sa demande de titre de séjour pour étranger mineur entré sur le territoire avant l'âge de 10 ans a été classée sans suite, pour le motif suivant : " âgé de 23 ans ". Lors d'une nouvelle tentative, effectuée le 16 juin 2023, un nouveau classement sans suite a été effectué, au motif que sa demande relevait du cas de figure d'une admission exceptionnelle au séjour. M. A fait valoir que l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien n'énonce aucune condition tenant à l'âge du demandeur au moment de la demande, que son âge ne peut donc lui être valablement opposé, et que le logiciel de " démarches simplifiées " crée cette situation de blocage. Il résulte également de l'instruction que le conseil du requérant a alerté la préfecture de police de ces difficultés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023. Il est constant que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, à laquelle il est confronté, contribue à le placer dans une situation de précarité, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 700 euros au bénéfice du requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Une somme de 700 euros est mise à la charge de l'État au bénéfice du requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, A. ERRERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316581_20230721