TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316575_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, Me Ballu, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soulève les moyens suivants : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, malgré d'innombrables tentatives, de sollicitations écrites au préfet, il ne peut aujourd'hui justifier d'un document provisoire justifiant du maintien des droits associés à un séjour régulier ; depuis le 24 mars 2022, l'impossibilité de voir sa situation examinée par l'administration le place dans une situation d'urgence en raison des conséquences sur son droit à se maintenir sur le territoire ; - l'absence de réponse de la préfecture emporte une grave violation de sa liberté d'aller et venir, ainsi que de sa liberté professionnelle et de son droit de travail garantis par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est parfaitement intégré sur le territoire français, où il réside de manière régulière depuis 2015, soit depuis huit ans ; il y est arrivé à l'âge de 15 ans et a effectué une partie de sa scolarité sur le territoire français où il a obtenu le baccalauréat ; sa mère bénéficie également d'une carte de résident, valable jusqu'en 2026 ; il travaille au sein du restaurant Fralex depuis le 1er octobre 2019 ; l'absence d'examen de sa situation administrative rend persistante une extrême précarité ; pourtant, il remplit l'ensemble des conditions légales pour être autorisé au séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment ses articles 3 à 8, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais, compte tenu de ses ressources, et notamment du revenu net annuel de 17 094,49 euros qu'il a perçus en 2022, seulement de façon partielle, à concurrence de 25 %, en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant brésilien né le 4 avril 2000 à Volta Redonda et régulièrement entré en France, selon ses déclarations, le 15 avril 2015, à l'âge de 15 ans, avec sa mère qui bénéficie d'une carte de résident délivrée le 22 mai 2016 et valable jusqu'au 21 mai 2026, employé comme serveur dans un restaurant à Paris depuis le 1er octobre 2019, ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 14 mai 2019 au 13 mai 2020, renouvelée en dernier lieu avec une validité durant du 25 mars 2021 au 24 mars 2022, a souhaité déposer une demande de renouvellement de ce titre. Si, en se limitant à relever qu'avant l'expiration de son dernier titre, le site de la préfecture de police indiquait que les services préfectoraux étaient indisponibles, M. B ne justifie pas avoir demandé, comme il le soutient, le renouvellement de son titre avant son expiration, ainsi qu'il lui incombait en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le requérant s'est par la suite heurté à plusieurs difficultés pour prendre rendez-vous, d'abord à cause d'une ignorance ou négligence de sa part - ainsi, quand il a demandé et obtenu un rendez-vous le 31 août 2022 pour une " remise de titre " dont l'instruction n'avait pas même encore commencé -, mais ensuite à cause d'une impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande renouvellement, même en recherchant un accompagnement ou une solution de substitution. Il ressort ainsi des pièces versées au dossier que M. B a demandé et obtenu un rendez-vous le 31 janvier 2023, reporté au 3 février, pour une " aide au dépôt en ligne de demande de certaines démarches en ligne ", aide qui lui a permis d'envoyer le jour même un message, au service qui lui a été indiqué comme étant compétent, pour demander un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement au guichet faute de pouvoir l'enregistrer en ligne à cause de l'expiration de son précédent titre. Le 15 février suivant, le service lui répond que, pour demander une première admission exceptionnelle au séjour, il convient de prendre rendez-vous à une autre adresse, indiquée au requérant. M. B répond à l'auteur du message, à l'adresse qui lui avait été indiquée par l'aide au dépôt en ligne, que ce n'était pas une première demande de titre qu'il souhaitait déposer, mais une demande de renouvellement, sans résultat. Indépendamment d'une nouvelle et vaine demande de rendez-vous présentée le 21 février, adressée à tort à une adresse exclusivement dédiée aux récépissés dits " intercalaires " pour les étrangers ayant déjà obtenu un premier rendez-vous, M. B a ensuite fait appel à un conseil qui a présenté en son nom successivement trois demandes, par une lettre recommandée du 30 mars 2023 réceptionnée le 5 avril, et par deux courriers électroniques du 24 février et du 30 juin 2023, pour informer la préfecture de police des difficultés que rencontrait M. B et pour obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement. Le 3 juillet 2023, la préfecture a indiqué accuser réception du message, sans pour autant y donner réponse. 7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, qu'il n'apparaît pas qu'aucune décision de refus quelconque n'ait été opposée à M. B, bien que ce dernier ait été invité à déposer une première demande au lieu d'un renouvellement, d'autre part, que si M. B ne s'est pas toujours et de tout point conformé aux procédures de prise de rendez-vous en ligne, en accusant des négligences ou des erreurs durant les premiers mois, il établit néanmoins avoir fait preuve ensuite, depuis le début de l'année 2023, de plusieurs diligentes tentatives, notamment sur les indications de l'" aide au dépôt en ligne de demande de certaines démarches en ligne ", pour pouvoir présenter sa demande de renouvellement, et que sa demande de rendez-vous n'a pas abouti pour une raison précise, tenant à une apparente méconnaissance du délai de présentation de la demande de renouvellement. 8. S'il est loisible à l'autorité administrative compétente de rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour par le motif qu'elle a été présentée en méconnaissance du délai prévu au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel motif ne saurait justifier, à défaut de toute décision prise en bonne et due forme, l'absence de tout rendez-vous donné à l'auteur d'une telle demande. Ainsi, et eu égard à l'ensemble des circonstances relatées précédemment, et alors qu'il est constant que le refus de donner un rendez-vous à M. B contribue à sa précarité, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à concurrence de 25 %, ainsi qu'il a été indiqué au point 2. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ballu du quart de la somme de 1 000 euros, soit 250 euros (ou le versement de la proportion de la somme de 1000 euros correspondant au taux d'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle s'il devait être supérieur), et le versement des trois quarts de la somme de 1000 euros à M. B, soit 750 euros (ou le versement de la proportion de la somme de 1000 euros correspondant au taux de non-admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle s'il devait être inférieur à 75 %). Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait en totalité rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera entièrement versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à concurrence de 25 %. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 3 : Sous réserve du principe et du taux d'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Ballu la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (ou la proportion de la somme de 1000 euros correspondant au taux d'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, s'il devait être supérieur), et à M. B la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 (ou la proportion de la somme de 1000 euros correspondant au taux de non-admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, s'il devait être inférieur à 75 %). Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait en totalité rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée en totalité à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police, au bureau d'aide juridictionnelle et à Me Ballu. Fait à Paris, le 27 juillet 2023. Le juge des référés X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2316575_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel