TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316571_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme F A et des enfants mineurs C, E et B A, au titre de la réunification familiale ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans la même condition de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les visas iraniens de Mme A et des enfants C, E et B vont expirer le 14 novembre 2023 ; ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles ; il ne peut subvenir correctement à leurs besoins alimentaires compte tenu de l'absence de la plateforme " Western Union " en Iran ; Mme A est seule en Iran, ce qui l'expose, d'une part, à des risques de traitements violents et, d'autre part, en cas d'expulsion vers l'Afghanistan, à des traitements inhumains et dégradants. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que de multiples tentatives ont été effectuées afin d'obtenir un rendez-vous ; il a pourtant le droit de mener une vie familiale normale puisqu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a donné instructions aux autorités consulaires de fixer un rendez-vous à Mme F A et aux enfants C, E et B A en vue du dépôt de leurs demandes de visa. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le numéro 2316658 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2019. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme F A et des enfants mineurs C, E et B A, au titre de la réunification familiale. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir qu'il avait donné instruction aux autorités consulaires de fixer un rendez-vous à Mme F A et aux enfants C, E et B A en vue du dépôt de leurs demandes de visa, ce qui n'est aucunement contesté par le requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316571_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
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