TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316529_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, et qu'il n'est pas établi que cet avis ait été rendu de manière régulière ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de substituer les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de l'arrêté contesté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Un mémoire, produit pour Mme B, a été enregistré le 17 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus ; - et les observations de Me Surjous, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 31 octobre 1994, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions auxs fin d'annulation : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de se prononcer au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant, qui prévoient, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein et au terme d'une délibération collégiale. 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte. 4. D'une part, le préfet de police a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII, sur lequel il s'est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour soins de Mme C. Cet avis, émis le 20 avril 2023, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il a été pris au vu d'un rapport médical établi le 5 avril 2023 par un médecin de l'office qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. La mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " portée sur l'avis fait foi du caractère collégial de la délibération jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la requérante. La requérante n'apportant aucune précision sur les autres irrégularités dont l'avis serait entaché, le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de ce dernier doit, dès lors, être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour pour soins, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine sans que le voyage vers ce pays présente un quelconque risque. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d'une ataxie de Friedreich, maladie neurologique progressivement invalidante, pour laquelle elle est suivie dans le centre de référence de neurogénétique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et bénéficie d'une prise en charge multidisciplinaire. Si elle produit un certificat médical établi le 6 juillet 2023 par le praticien hospitalier qui la suit, attestant que la prise en charge de sa pathologie ne pourrait pas être garantie dans son pays d'origine, cette assertion n'est pas susceptible, par sa généralité et son absence de précision, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié de sa pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2021, qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France, et ne fait état d'aucune insertion professionnelle, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi, nonobstant la présence en France de sa sœur, qui l'aiderait dans les activités de la vie quotidienne, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 7. Aucun des moyens soulevés par Mme C contre le refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, L. Marcus La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2316529_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel