TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316491_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 20 novembre 2023 à 08h55, M. F E et Mme H A, agissant en leur nom et en celui des enfants mineurs, C G E et B I E, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa présentée par Mme A et par les enfants C et B E, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est de nature à prolonger la séparation des membres de la famille d'un réfugié ; des menaces liées aux persécutions subies par M. E pèsent en outre sur Mme A et sur les enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils remplissent les conditions requises à la délivrance du visa sollicité ; *elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que, par un courriel en date du 15 novembre 2023, les autorités consulaires françaises à Dacca ont convoqué les intéressés le 14 avril 2024 à 8h30 en vue du dépôt de leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale. Par une décision du 10 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 2316447, par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant M. E et Mme H A, qui s'oppose au non-lieu à statuer, faisant valoir que la date de rendez-vous proposée par le ministre n'est pas acceptable, alors que la première demande d'enregistrement remonte au 7 mai 2023 et que cinq relances ont déjà été faites, ce d'autant que l'administration n'apporte pas d'éléments d'explication sur cette situation, ce qui révèle un doute sérieux sur la légalité de la décision. L'activisme de M. E, réfugié en France, fait craindre un risque pour Mme H A et pour ses enfants. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui met en avant les difficultés de fonctionnement du poste depuis le COVID et le nombre de dossiers de demandes de visas qui va croissant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 15 août 1984, a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2021. Par la présente requête, son épouse, Mme A, et lui-même demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca a refusé de convoquer Mme A et les enfants C et B E, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur le non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du présent recours, par une décision du 15 novembre 2023 de l'autorité consulaire à Dacca, un rendez-vous a été donné le 24 avril 2024 à Mme A et aux enfants pour se rendre à l'ambassade de France au Bangladesh afin d'y déposer leurs demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Alors que cette convocation n'est aucunement contestée par les requérants, une telle circonstance doit être regardée comme ayant pour effet, ainsi que le soutient le ministre, de priver d'objet les conclusions tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca a refusé d'enregistrer la demande de visa des membres de la famille. 4. A supposer même que leurs conclusions puissent être regardées comme étant redirigées contre la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur " de les convoquer dans un délai raisonnable ", révélée par la décision du 15 novembre 2023 de l'autorité consulaire à Dacca fixant à Mme A et à ses enfants un rendez-vous le 24 avril 2024, les requérants ne démontrent en tout état de cause pas, par la seule production d'une attestation d'un édile local relatant les déclarations de cette dernière s'agissant d'une menace à domicile dont elle aurait fait l'objet le 24 septembre 2023 suite à la prise de parole en France de son époux, au regard de ses opinions religieuses et de son engagement politique, circonstances qui lui ont valu d'être protégé en France en 2021 après son entrée en 2019, que leur situation serait prioritaire par rapport à celle des autres demandeurs de visas convoqués auprès des services consulaires français, lesquels font face à un afflux important de demandes selon les déclarations à la barre du ministre. Si la cour nationale du droit d'asile, statuant sur la demande de M. E a retenu que Mme A avait fait l'objet de deux tentatives d'agressions sexuelles par des fondamentalismes religieux, de tels actes sont datés de 2019 et aucun évènement de cette nature n'a depuis été relevé à l'encontre de la famille du réfugié. Enfin, M. E ne démontre pas davantage l'urgence alléguée, en se bornant, pour assoir l'hypothèse selon laquelle le traitement qui lui a été prescrit visant à pallier un état anxieux trouverait son origine dans la situation de séparation familiale à laquelle il doit faire face, à produire un " courrier au médecin " émanant d'une kinésithérapeute informant ce dernier, d'ailleurs " à la demande du patient ", " que les contractures musculaires [dont souffre celui-ci] sont dues au () stress généré par des problèmes familiaux ". 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme sollicitée. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F E et par Mme H A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à Mme H A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2316491_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA