TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316415_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 à Kayes au Mali et entré en France le 29 novembre 2021, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2023, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il n'expose toutefois aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La magistrate désignée,
K. WeidenfeldLa greffière,
I. TillyLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2316415/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2316415_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel