TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2316406_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris et la Ville de Paris conjointement à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de Paris et de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les retenues sur prestations effectuées du 1er août 2020 au 1er août 2021 étaient illégales, dès lors que son recours gracieux du 25 juillet 2020 avait un effet suspensif ; - il a subi, du fait de l'illégalité de ces retenues, un préjudice qui doit être estimé à 3 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre du préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la présidente du conseil de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de mai 2016. A la suite de la communication par l'administration fiscale de ses revenus 2018, incluant des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 7 002 euros, la caisse d'allocations familiales de Paris (CAF) a demandé à M. A d'apporter des précisions concernant ses ressources 2018 par un courrier du 7 décembre 2019.La CAF a ensuite réintégré ces ressources non déclarées et recalculé les droits de l'intéressé, et estimé qu'il était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 3 071,94 euros pour la période d'août 2018 à avril 2019. Par un courrier en date du 30 juin 2020, la CAF a informé M. A qu'il était redevable de ce trop perçu de RSA. Elle l'a également informé d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'années (PEFA) de 152,45 euros. M. A a formé un recours préalable le 25 juillet 2020. Le 12 août 2020, la Ville de Paris a informé la CAF de ce recours et lui a demandé de suspendre le recouvrement de la créance. Des retenues sur prestation ont néanmoins continué jusqu'en août 2021. Le 25 janvier 2021, M. A a saisi le tribunal administratif d'un recours dirigé contre les indus litigieux. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de l'allocataire portant sur l'indu de RSA mais a annulé pour défaut de motivation la décision d'indu de PEFA. Le 7 mars 2023, M. A a adressé à la CAF de Paris un recours indemnitaire, qui a fait l'objet d'un refus implicite. 2. Toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis. 3. Il résulte de l'instruction que, malgré la demande de la Ville de Paris adressée à la CAF de Paris le 12 août 2020 et tendant à suspendre le recouvrement de la créance litigieuse, en raison du recours préalable formé par M. A le 25 juillet 2020, des retenues sur prestations ont par erreur continué d'être effectuées jusqu'en août 2021, pour un montant total de 1 123 euros. Toutefois, d'une part, par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a jugé que l'indu de RSA de 3 071,94 euros était bien fondé, de sorte que les sommes retenues sur les prestations de M. A auraient, en tout état de cause, dû être récupérées postérieurement. D'autre part, M. A n'établit par aucun élément que les retenues erronées lui auraient causé un préjudice financier propre pendant l'année 2021, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a par ailleurs bénéficié de revenus de 31 790 euros pendant la même période et qu'il ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'il allègue, dans une situation critique. 4. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute et les préjudices allégués, que les conclusions indemnitaires de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316406/6-3
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TA7513 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316406_20240613
CAA7816 avril 2025
ORCA_24VE00600_20250416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2316406_20240613
Données disponibles
- Texte intégral