TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316390_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 3 novembre 2023 et 22 février 2024, M. B D A et M. C A, représentés par Me Cambon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. B D A un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le demandeur a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant afghan, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 octobre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception adressé au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que M. B D A ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, de ce que l'intéressé ne s'est pas engagé à n'exercer aucune activité professionnelle, de ce qu'il ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et valable et, enfin, de ce qu'il existe un risque détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de son visa ou pour y mener des activités illicites. 3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de visa et des courriels échangés entre le poste consulaire français à Téhéran et le conseil des requérants, que le demandeur a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Toutefois, il n'est pas contesté que la décision de refus consulaire notifiée à l'intéressé indique en objet : " notification de refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur ". Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours, qui est réputée s'être approprié les motifs consulaires, lesquels sont de nature à révéler que la demande de visa du requérant n'a pas été examinée au titre de la réunification familiale, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de M. B D A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B D A et à M. C A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B D A et à M. C A une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2316390_20240408
Données disponibles
- Texte intégral