TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316377_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, et un mémoire du 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme ne devant pas être inférieure au montant de la part contributive de l'État majorée de 50%. Mme B soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - La décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle est illégale dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 29 septembre 2023 à 12 heures. Par une décision du 22 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu - l'ordonnance du juge des référés n°2316423 du 24 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Gardes substituant Me Benifla représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 2 mars 1964, entrée en France le 19 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement et a obligé Mme B à quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 22 août 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour soins à Mme B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical produit par la requérante, émanant du docteur C, chef de clinique au service d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin, que Mme B est suivie au titre d'une rétinopathie diabétique proliférante compliquée d'œdème maculaire aux deux yeux, nécessitant un traitement à base d'injection intravitréenne d'antiVEGF ou de corticoïde, indisponible dans son pays d'origine. Les injections intravitréennes d'Eylea ne peuvent être administrées que par un médecin. Les injections intravitréennes se font également avec de l'Ozurdex, Mme B produisant des pièces confirmant l'indisponibilité de ce produit sous la forme d'implant intravitréen au Sénégal. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors que le préfet de police ne produit pas d'éléments pertinents en défense, Mme B est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu de procéder à une telle injonction. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benifla, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Benifla la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316377/3-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 juillet 2023
DTA_2316423_20230724TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2316377_20231024