TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316373_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de l'instruction, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté, pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que le préfet aurait dû faire usage d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Lerein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet en 2022, que les conditions en Italie sont très mauvaises, qu'il est revenu en France en raison de la carence de l'administration italienne qui ne lui a pas délivré le titre de séjour dont il avait droit ayant été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie, que le préfet n'aurait pas dû faire le choix d'une procédure d'obligation de quitter le territoire français mais d'un renvoi en Italie, et que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé risque d'être renvoyé en Afghanistan par l'Italie. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 22 mars 1991, a demandé en France, le 21 février 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 novembre 2019, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 février 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Le 25 mai 2023, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée, comme irrecevable, par une décision de l'OFPRA du 12 juin 2023 au motif qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie. Cette décision de rejet de l'OFPRA a été confirmée par la CNDA le 22 août 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 4 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. B F, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté SGAD n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de présenter des observations à l'administration. De plus, M. A ne se prévaut pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 6. Il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et de celles des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la demande de M. A de réexamen de sa demande d'asile en France avait été rejetée pour irrecevabilité, dès lors que la protection subsidiaire lui avait été accordée par l'Italie et qu'il bénéficiait pour ce motif d'un titre de séjour dans ce pays. La situation de M. A relevait ainsi du champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet des Hauts-de-Seine pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé à être éloigné vers l'Italie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ni que le préfet aurait dû prendre une décision de remise aux autorités italiennes. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il ressort des mentions de l'article 4 de l'arrêté contesté, qui fixe le pays de destination, que M. A est obligé de quitter, à l'issue du délai de trente jours qui lui a été accordé, le territoire français " pour rejoindre tout pays dans lequel il est admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n'y soient pas menacées et qu'il n'y soit pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". M. A, qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection internationale par les autorités italiennes, établit qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine de la part du régime politique en place en Afghanistan du fait de ses opinions politiques, de ses séjours en Europe et de ses activités de professeurs d'anglais exercées dans le district de Chawkai. Ainsi, dans ces circonstances et en application même des dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué, à la date de cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français en éloignant l'intéressé vers l'Afghanistan. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément précis permettant d'établir qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français vers l'Italie. Ainsi, et sous réserve des précisions précédemment mentionnées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreurs de droit et de fait et méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l'intéressé est présent en France depuis le 18 février 2019, qu'il déclare être marié, que son épouse réside dans son pays d'origine, que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses et qu'en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, si M. A a fait l'objet le 9 juin 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé indique, comme il ressort des pièces qu'il a versées au dossier et sans être contredit, avoir quitté le territoire français à la suite de cette décision prise à son encontre pour se rendre en Italie. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que la présence de M. A sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans conditions, compte tenu de la situation de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a accordé un délai de départ volontaire, en lui interdisant pour une durée de deux ans de retourner sur le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est fondé à en demander l'annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui n'annule que l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024 Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2316373_20240116
Données disponibles
- Texte intégral