TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316369_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Spinella demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision et la décision fixant son pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les observations de Me Spinella, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise qu'il dispose d'éléments nouveaux pour sa demande d'asile qu'il ne peut faire valoir du fait de son obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue tamoule, qui précise qu'il a demandé en vain aux autorités srilankaises des informations sur sa sœurs en 2022, et que lui-même est recherché en raison de ses actions en faveur de la cause tamoule, ayant aidé à la distribution de nourritures, collé des affiches et diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux et qu'il a été photographié filmant des manifestations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant srilankais né le 1er octobre 1986 et entré en France le 13 juin 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En l'espèce, M. B, dont le recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA du 21 octobre 2022 refusant de l'admettre au bénéfice de l'asile, a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2023, sans qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le cas prévu par les dispositions du 4° du même article où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, sans qu'il puisse utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce qu'il n'aurait pas reçu de convocation à l'audience devant la Cour. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A E, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre figurent " la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France " selon l'article 23 de l'arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022 du préfet de police relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué, sans que le défaut de mention de leur absence ou leur empêchement ait d'incidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, quand bien même il ne comporte pas tous les éléments relatifs à la situation administrative ou personnelle de M. B, et notamment ne mentionne pas la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, allègue être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka en raison de son engagement et de celle de sa famille en faveur de la cause tamoule et de sa provenance, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2316369_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel