TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316354_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la remise de son titre de séjour et à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est urgente en ce que son titre de séjour a expiré le 5 décembre 2023, que ce dernier ne lui a jamais été remis et qu'elle ne peut dès lors en demander le renouvellement ce qui la place en situation irrégulière ; - la mesure est utile dès lors que ses démarches afin d'obtenir des informations sur la fabrication de son titre sont restées vaines et qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour la remise d'un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 janvier 2024 à 9 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne, née le 6 octobre 1995 à Bamako, était titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022. Le renouvellement de ce titre de séjour a fait l'objet d'une décision favorable, notifiée le 6 mars 2023, indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023 portant la mention " étudiant-élève " lui serait délivrée. Mme B n'a jamais été informée de la réception de son titre en préfecture et n'a ainsi jamais pu le retirer malgré plusieurs saisines de l'administration. Son titre ayant expiré, le 5 décembre 2023, sans jamais lui avoir été remis, Mme B ne peut engager de procédure en vue du renouvellement de son titre. Elle a sollicité un récépissé qui lui a été refusé par la préfecture, le 30 novembre 2023, au motif qu'elle devait s'orienter sur la plateforme de l'ANEF, or sans remise de son dernier titre de séjour les démarches sur ladite plateforme ne peuvent prospérer. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que son titre de séjour expiré lui soit remis, que sa demande de renouvellement soit enregistrée et qu'un récépissé lui soit remis. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2316354_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel