TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316327_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 28 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - la décision de refus de visa procède d'une erreur manifeste d'appréciation du risque du détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 octobre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal, la commission de recours ayant en définitive ultérieurement opposé un refus express par une décision du 22 novembre 2023. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née le 28 octobre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises au Cameroun doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 novembre 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 novembre 2023 : 4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision expresse du 22 novembre 2023 s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont procéderait cette décision implicite ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 6. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa. 7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 8. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, notamment migratoires, dès lors que le projet d'études de la demandeuse ne s'inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. 9. Aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise en première année de Msc " strategic supply chain management and sustainability ", au sein de l'établissement EDC Paris Business School, situé à Puteaux (Hauts-de-Seine), au titre de l'année académique 2023/2024. L'intéressée, titulaire d'un " bachelor of arts in trilingual studies applied to translatation " obtenu en 2016 au Cameroun et d'un master en " droit, économie, gestion " mention " relations internationales ", obtenu en 2022 à Lyon (Rhône), soutient vouloir exercer, au terme de la formation susmentionnée, le métier de " contract manager " et logisticienne humanitaire. Si la requérante soutient que son expérience de responsable des relations publiques au sein de l'organisation non gouvernementale " Actions de solidarité pour les droits humains et la démocratie " a présidé à ce choix de réorientation dès lors qu'elle assurait, dans le cadre de ces fonctions, la distribution et le stockage de vivres et de matériels pour des personnes réfugiées et déplacées, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une simple attestation de travail établie par ladite organisation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le conseiller campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont tous deux relevé le caractère " inadéquat " et insuffisamment maîtrisé de son projet d'études. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas du sérieux et de la cohérence de son projet d'études. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2316327_20241125
Données disponibles
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