TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316299_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 décembre 2023, 8, 17 et 18 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale, sa demande de renouvellement de titre de séjour étant en cours d'instruction ; - elle méconnait son droit à être entendu et méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation et d'erreurs de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai volontaire de départ : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 janvier 2024 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bulajic, représentant M. C et qui conclut par les mêmes fins et les mêmes moyens ; - les observations de M. C ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant indien né le 28 octobre 1997, est entré sur le territoire français le 18 février 2019 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". A la suite d'un contrôle d'identité réalisé par les services de police, l'intéressé a été placé en retenue administrative le 4 décembre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. C soutient qu'il réside en France depuis le 18 février 2019 en qualité d'étudiants, qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 septembre 2023 et qu'il est actuellement scolarisé en master pour l'année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et il déclare avoir été mis en possession de plusieurs titres de séjour temporaire mention " étudiant ", ce qui n'est pas contesté en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, dont le dernier était valable du 8 septembre 2022 au 7 septembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 18 septembre 2023. En outre, il est constant que l'intéressé a poursuivi des études depuis 2019 et a obtenu un " bachelor of business administration " en 2022. Il est désormais inscrit en " Master of Business Administration - MBA " pour l'année 2023/2024 à l'école supérieure de commerce et de communication. Or, il n'est pas fait mention, dans l'arrêté attaqué, de la situation administrative du requérant ni de son parcours dans ses études supérieures. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation. 3. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. 4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté dans son ensemble, implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, signé P. Bocquet La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2316299_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel