TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316275_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B E, représentée par Me Seno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Fédération de Russie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. - elle remplit les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 6 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une lettre en date du 1er août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de court séjour sollicité par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Fédération de Russie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires au regard de la situation personnelle de Mme C, sans emploi, ne justifiant d'aucune attache familiale et matérielle dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de rendre visite à son conjoint, M. D A, ressortissant français. Pour établir qu'elle n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme C se prévaut de ses attaches familiales, professionnelles et matérielles dans son pays d'origine. Elle établit, à cet égard, par la production d'extraits du " registre d'état commun des biens immobiliers " délivrés par la " direction du service fédéral de l'enregistrement public du cadastre et de cartographie de la région de Krasnodar ", être propriétaire de deux appartements en Russie et produit, en outre, à l'appui de ses allégations un " ordre d'embauche " ainsi qu'un bulletin de paie correspondant à cet emploi établissant qu'elle exerce en qualité d'enseignante au sein de l'établissement scolaire Mobu Soch. Alors que l'intéressée produit de surcroît un billet d'avion aller-retour vers la France, de tels éléments sont de nature à établir que Mme C justifie de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine. Par suite, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C un visa de court séjour à dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2316275_20241104
Données disponibles
- Texte intégral