TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2316257_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an. Sur les moyens communs tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation : 2. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en précisant en particulier pourquoi la situation de M. C, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité, entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également pourquoi il existe un risque qu'il se soustraie à cette obligation et entre ainsi sans le champ des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code Il examine par ailleurs la situation personnelle et familiale du requérant, en relevant que celui-ci est célibataire et sans enfant, sans domicile fixe ni ressources légales et que s'il déclare entretenir une relation avec une jeune personne et avoir de la famille à Marseille, il n'apporte aucune précision sur leurs adresses et identités. Enfin, il est précisé qu'il ne fait pas état de risque en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la seule absence de mention dans l'arrêté de son activité professionnelle, laquelle au demeurant n'est pas établie, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Si M. C soutient qu'il a travaillé en France et qu'il y a de forts liens, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ne vivait en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. M. C ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a engagé aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré être sans domicile fixe mais hébergé par des amis ou un cousin, dont il ne connaît pas l'adresse précise. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Sur le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. Il n'est pas contesté que M. C s'est signalé défavorablement aux services de police, pour des faits de recel de vol. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, il n'est en France que depuis peu de temps et ne justifie pas des attaches personnelles et familiales qu'il dit avoir en France. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2316257_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel