TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316241_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 500 euros à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée de disproportion et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 2 avril 1978 à Abidjan en Côte d'ivoire et entré en France en 2019, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un contrôle de police au cours duquel il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par arrêtés du 9 juillet 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas au soutien de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier la portée. En particulier, s'il évoque, en quelques mots, la présence de sa fille dont la demande d'asile serait en cours d'examen, il ne justifie pas avoir conservé des liens avec cette enfant ou la mère de celle-ci, alors qu'il n'apparaît pas comme représentant légal sur l'attestation de demande d'asile la concernant. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, ne fixe pas de pays de destination. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant, qui est présent en France depuis 2019, ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 février 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'erreur d'appréciation ou de disproportion en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, I.Tilly Le Président, J-C. DUCHON-DORIS Le greffier, R. DRAI Le greffier, R. DRAI Le Président, J-C. DUCHON-DORIS Le greffier, R. DRAI Le Président, J-C. DUCHON-DORIS Le greffier, R. DRAI Le Président, J-C. DUCHON-DORIS Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2316241_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel