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TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316223_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 16 mai 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de renouveler la dérogation lui permettant de continuer à percevoir l'allocation de logement familiale (ALF) à compter du mois de mars 2023 alors que son logement est en situation de surpeuplement. Elle soutient que : - la décision ne comporte aucune motivation, ni explication ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, que si son logement est bien en situation de surpeuplement, la dérogation lui permettant de continuer à percevoir l'ALF lui a été accordée en continue depuis 2013, qu'elle a fait en vain toutes les démarches possibles au titre du droit au logement opposable, qu'en conséquence elle ne comprend pas pour quel motif la dérogation lui est refusé et que sa situation financière ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la CAF du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2023, Mme B, locataire d'un logement de 26 mètres carrés dans lequel elle réside avec son époux et ses trois enfants, a sollicité auprès de la CAF du Val-d'Oise le renouvellement de la dérogation lui permettant de continuer de bénéficier de l'ALF alors que son logement est en situation de surpeuplement, conformément à la possibilité ouverte par les dispositions de l'article R. 844-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 novembre 2023, prise après avis de la commission de recours amiable, la CAF a refusé de faire droit à cette demande de dérogation. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale: " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 844-1 de ce même code : " Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision. / En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. / La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25 ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est locataire avec son époux d'un appartement d'une pièce d'une surface de 26 mètres carrés depuis le 10 décembre 2006, qu'elle est bénéficiaire de l'ALF depuis le 1er janvier 2007 au titre de ce logement et que ce logement est désormais occupé par cinq personnes, compte tenu de la naissance successives de trois enfants en 2008, 2013 et 2018. Ce logement est donc surpeuplé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation depuis la naissance du deuxième enfant en 2013, surpeuplement aggravé par la naissance du dernier enfant en 2018. 6. Toutefois, il résulte de cette même instruction que Mme B a bénéficié, à compter de 2013, d'une dérogation de la CAF du Val-d'Oise lui permettant de continuer à percevoir l'ALF en dépit de cette situation, dérogation qui a été renouvelée à plusieurs reprises et a pris fin en dernier instance en février 2023. Il résulte également de l'instruction que Mme B est demandeur de logement social depuis novembre 2006, qu'elle a été labellisée prioritaire au titre de l'accord collectif départemental le 20 mars 2019, qu'elle a également été reconnue prioritaire pour l'obtention d'un logement social par la commission de médiation du Val-d'Oise le 9 octobre 2020 en raison de la suroccupation de son logement et a effectué les démarches pour qu'il soit enjoint au préfet de la reloger, comme cela ressort de la décision du 2 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, injonction demeurée à ce jour sans effet, aucune de ces démarches n'ayant permis à Mme B d'accéder à un logement social adapté à la composition de son foyer. 7. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait état d'aucun motif justifiant le refus de dérogation. De plus, si la CAF produit en défense l'enquête sociale, établie à sa demande par son prestataire Soliha le 30 mai 2023, ce document se borne à rappeler les initiatives de Mme B pour obtenir un nouveau logement, listées au point précédent, sans faire état d'un motif justifiant le non-renouvellement de la dérogation alors que Mme B, qui a épuisé les démarches qui pouvaient être attendues d'elle, soutient sans être contredite n'avoir aucune alternative pour se loger à un coût adapté à ses moyens financiers. De même, la CAF n'a pas produit d'attestation motivée du préfet certifiant que Mme B ne peut être logée conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, comme cela est prévu par les dispositions citées au point 5 et au vu de laquelle la commission aurait dû apprécier la possibilité de reloger l'intéressée à court-terme, permettant, le cas échéant, de justifier le refus de faire droit à la demande de dérogation. 8. Enfin, si la CAF se borne à opposer à Mme B la seule circonstance que son logement est surpeuplé pour justifier son refus de dérogation, cette circonstance est insuffisante, à elle seule, à fonder ce refus, compte tenu des termes dans lesquels sont rédigées les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, exigeant que la CAF se prononce au vu d'un examen particulier de la situation du demandeur au regard du logement et non seulement au regard de la situation de surpeuplement. 9. Il résulte de ce qui précède la CAF ne saurait être regardée comme justifiant d'un quelconque motif fondant son refus d'accorder à Mme B la dérogation sollicitée, entachant ainsi sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la CAF du Val-d'Oise a refusé à Mme B le renouvellement de la dérogation lui permettant de continuer à percevoir l'ALF à compter du mois de mars 2023 alors que son logement est en situation de surpeuplement doit être annulée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 de la CAF du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2316223_20241118
Données disponibles
- Texte intégral