TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2316210_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 10 et 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien en qualité de commerçant, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 a) et c) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie de l'immatriculation de son entreprise au registre du commerce et des sociétés et de ressources suffisantes ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; elle est caduque dès lors qu'il est retourné en Algérie le 21 janvier 2023, soit quatre mois avant l'édiction de la décision attaquée ; elle méconnait la liberté d'entreprendre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 octobre 1971, a sollicité le 3 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 c) est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, ainsi qu'à l'obtention d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé remplirait les autres conditions. 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B est entré en France le 8 octobre 2022 sous couvert d'un visa C de court séjour, et non sous couvert d'un visa de long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, depuis lors, obtenu ou sollicité un visa long séjour. Dès lors, les circonstances que son entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et qu'il percevrait des revenus suffisants, ce qui est du reste contesté par le préfet de police en défense, ne sont pas de nature à lui permettre d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet de police a pu légalement se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande formée par M. B tendant à la délivrance d'un premier certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. En outre et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, qui ne concerne que les ressortissants algériens prenant l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par le code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de ce code. Par suite, dès lors qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, en ce qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait relatifs à la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, le requérant n'ayant pas été privé de la possibilité de créer son entreprise. 7. En quatrième lieu, si le requérant indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a plus d'objet dès lors qu'il est retourné en Algérie, il ne l'établit pas. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où résident son épouse et ses trois enfants mineurs. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2316210/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2316210_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel