TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316205_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé ou un titre de séjour pluriannuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il a urgence à mettre fin à cette situation dès lors qu'il vit sur le territoire de français depuis 2019 et qu'il bénéficie du statut de réfugié depuis le 29 avril en 2021, et qu'il est dans une situation irrégulière en France en l'absence de délivrance d'un titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 29 novembre 1988 et entré en France le 9 novembre 2019, bénéficie de la qualité de réfugié accordée par une décision n° 20021444 du 29 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture de police, le 3 novembre 2021, pour le motif " reconnu réfugié - autorise son titulaire à travailler ", valable jusqu'au 2 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de demande de séjour ou régulariser sa situation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. B bénéficie de la qualité de réfugié accordée par une décision n° 20021444 du 29 avril 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l'étranger, la demande de M. B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture en vue de la régularisation de sa situation. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 janvier 2024 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2023
DTA_2316207_20231024TA9517 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316205_20240117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2316205_20240117