TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316182_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 novembre 2023, M. D E B et M. C E B, représentés par Me de Seze, demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 10 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. D E B un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la situation de M. E B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. D E B est d'une santé psychique fragile qui nécessite la présence de proches à ses côtés, alors qu'il vit isolé en Iran depuis le départ de toute sa famille qui souffre également de cette situation ; ses conditions de vie en Iran sont très précaires alors qu'il risque de subir les mêmes persécutions que sa famille s'il devait retourner en Afghanistan dès lors que l'Iran accentue sa procédure de renvoi forcé des afghans dans leur pays ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; *elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * il n'est pas établi que la commission de recours a siégé dans une composition conforme aux dispositions de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la demande a été examinée sur le fondement des dispositions relatives au regroupement familial et non au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard à la date qui a été retenue pour vérifier l'âge du demandeur dès lors qu'un visa a été demandé par son père avant que M. D E B n'atteigne l'âge de dix-huit ans; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que M. D E B a toujours vécu entouré de sa famille et que sa santé mentale est fragile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que n'est pas apporté la preuve quant à l'impossibilité dans laquelle il serait de ne pas pouvoir renouveler son visa en Iran alors que ni sa situation de précarité dans ce pays ni les menaces qu'il encoure en Afghanistan ne sont établies ; la famille a manqué de diligence dans ses démarches eu égard à la date d'engagement de la présente procédure compte tenu de la date de refus du visa le 10 août 2023 ; - aucun des moyens soulevés par les consorts E B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me de Seze, représentant les consorts E B qui soulève à la barre un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des autres enfants du couple, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de voir leur frère ainé venir résider en France à leur côté. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant afghan né le 21 mars 1981 et son fils M. D E B, né le 3 mars 2003 demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. D E B, un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à M. D E B, un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. E B en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B et M. C E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Seze. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2316182_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel