TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2316181_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. H F, Mme B E et M. C E, représentés par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 juillet 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à M. C E un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Téhéran, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en cas en rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision consulaire est entachée d'un vice de compétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 22 février 2024 et n'a pas été communiqué. Par décision du 21 février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. H F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H F, ressortissant afghan né en 1976, bénéficiaire en France de la protection subsidiaire, Mme B E, ressortissante afghane née en 1980, reconnue réfugiée en France, et M. C E, ressortissant afghan né en 1999, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 juillet 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à M. C E un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 21 février 2024, M. H F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision de la commission s'étant substituée à la décision diplomatique, le moyen de la requête tiré du vice de compétence entachant cette dernière décision doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. En application de ces dispositions, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Téhéran, à savoir le motif, fondé sur les articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tiré de ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans le jour du dépôt de sa demande de visa auprès des services consulaires et qu'il ne justifiait pas d'un état de dépendance à l'égard de la personne bénéficiaire de la protection accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni d'une situation de particulière vulnérabilité. Compte tenu de ces motifs de droit et de fait, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". D'après l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. H F et Mme B E se sont mariés en Afghanistan en 2000 et sont les parents de M. C E et M. A F, nés respectivement en 1999 et 2004, ainsi que des jeunes G E et D E nés en 2006 et 2009. M. H F s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2019. Il a été rejoint en France par Mme B E et leurs enfants A, G et D E auxquels des visas de long séjour ont été accordés le 15 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que les premières démarches accomplies par M. C E auprès de l'autorité diplomatique française à Téhéran en vue d'obtenir un visa d'entrée en France datent du 23 novembre 2021, alors que l'intéressé était âgé de vingt-deux ans. Ayant dépassé son dix-neuvième anniversaire, M. C E n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Le demandeur fait cependant valoir que sa demande de visa n'a pas été faite à ce titre, mais " sur le fondement de ses liens familiaux existant sur le territoire français ". Il ressort de courriels adressés au service traitant les demandes de visas pour l'autorité diplomatique française en Iran que la demande de visa de M. C E a également été présentée comme ayant pour objet de permettre à M. C E de demander l'asile en France. A ce titre, le requérant soutient vivre isolé en Iran depuis le départ de sa mère, ses frères et sa sœur et fait valoir qu'il a maintenu des contacts réguliers avec sa famille en France. S'il déclare n'avoir pas de famille en Iran et craindre pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, il n'établit pas, par les pièces jointes à sa requête, qu'il se trouverait dans une situation d'isolement et de particulière vulnérabilité en Iran. Il est par ailleurs constant que sa demande de visa a été enregistrée postérieurement à l'octroi de visas à sa mère, ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un visa de long séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, et dès lors que le demandeur était âgé de plus de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, M. C E n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de visa aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette même convention, qui prévoit que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et dont l'invocation ne saurait en tout état de cause impliquer un droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C E. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H F, Mme B E et M. C E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, à Mme B E, à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2316181_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel