TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316158_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de le convoquer en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Güner à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au recours dès lors que le délai de pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas expiré. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la CNDA ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 2 mai 1997, déclare être entré en France le 25 septembre 2022. La qualité de réfugié lui a été refusée par une décision de l'OFPRA du 28 février 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 2 novembre 2023, notifiée le 10 novembre 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet une délégation de signature à cet effet par un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. La circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré à M. A l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d'admission au séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision utile permettant de conclure à l'omission de cette mesure d'information, alors même qu'il ne fait état d'aucune démarche tendant à se voir admettre au séjour à un autre titre que l'asile, avant que soit prise la décision contestée relative à son éloignement. 6. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche telemofpra, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que la demande d'asile déposée par M. A a été refusée par une décision de l'OFPRA du 28 février 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 2 novembre 2023, par ailleurs notifiée le 10 novembre 2023. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, dès lors que le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français avait pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-1 précitées, décider de l'obliger à quitter le territoire par l'arrêté attaqué, nonobstant le fait que le délai de pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA n'a pas expiré. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait prise en méconnaissance de son droit au recours doit être écarté. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 8. En premier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Dans le cadre de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. A a eu la possibilité de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Sur ce point, le requérant n'établit ni même allègue, avoir demandé le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure querellée. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n'ait pas, de lui-même, invité M. A à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours attaquée, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. A avant d'édicter la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. Le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. En outre, il n'établit ni même allègue, avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA du 28 février 2023 et de la CNDA du 2 novembre 2023. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A déclare qu'en cas de retour en Turquie il sera immédiatement emprisonné en raison de ses idées politiques. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, comme exposé aux points précédents, la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. A a été définitivement rejetée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé D. RobertLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2316158_20240122
Données disponibles
- Texte intégral