TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2316143_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guillou, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 15 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 30 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre un titre de séjour en cours de validité ou, dans l'attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2024 et 12 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que Mme B s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 juillet 2024 au 4 janvier 2025 puis une carte de séjour temporaire valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025. Par un mémoire du 5 juin 2025, Mme B se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement partiel de Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé I. MERLINGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2316143_20250721
Données disponibles
- Texte intégral