TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2316139_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 3 juillet 2023, présentée par M. A D M. D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 août 2023, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience : - le rapport de M. Béal, - et les observations de Me Kaddoch représentant M. D en présence d'un interprète en langue lingala et qui soutient en outre que l'arrêté a été pris par une personne incompétente faute pour le préfet de justifier d'une délégation en faveur de Mme B et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en RDC. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, laquelle avait reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué en raison de l'absence de délégation doit être écarté. 3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour en république démocratique du Congo. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière I. Canaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2316139_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel