TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2316133_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E D, ressortissant libanais né le 12 avril 1995, a sollicité un visa de court séjour, pour visite touristique, auprès de l'autorité consulaire française à Manama (Bahreïn), laquelle a rejeté sa demande le 19 juin 2023. Par une décision implicite née le 28 août 2023, dont M. D demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre fait valoir qu'un visa de court séjour, pour visite touristique, a été délivré, le 9 mai 2024, à M. D, par la République tchèque, pour un séjour unique du 8 juillet au 4 août 2024, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire portant sur la demande de visa litigieuse, que M. D a sollicité un visa de court séjour à entrées multiples. Par suite, la requête de M. D conserve son objet et l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. D, le sous-directeur des visas doit être regardé, ainsi qu'il est réputé le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondé sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de l'existence d'un doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa sollicité. 4. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside au Bahreïn depuis 2021, sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 7 septembre 2024 et qu'il y occupe un emploi, au sein de la société " Batco Trading Co. W.L.L. " depuis le 5 octobre 2022. Il y dispose également de comptes bancaires et justifie être propriétaire d'un véhicule. Par suite, il établit disposer d'attaches professionnelles et matérielles au Bahreïn. Enfin, en versant au dossier des billets d'avion aller et retour et une réservation d'hôtel correspondant à la période du séjour sollicité, il établit présenter des garanties suffisantes de retour dans son pays de résidence. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé par M. D, pour le motif rappelé au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas, née le 28 août 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de faire délivrer à M. D un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, Mme Françoise Guillemin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La rapporteure, Marina B La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2316133_20250210
Données disponibles
- Texte intégral