TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2316113_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne, a sollicité un visa de court séjour, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 25 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. Pour contester le motif qui lui a été opposé par le sous-directeur des visas tiré de ce qu'il existe un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa qu'elle a sollicité, Mme A fait valoir qu'elle a déjà bénéficié de visas d'entrée en France et qu'elle n'a pas l'intention de s'y maintenir mais souhaite seulement y séjourner à des fins touristiques avec son fils âgé de douze ans. Elle soutient également, qu'exception faite de son frère et sa sœur installés sur le territoire national, l'ensemble de sa famille est établi en Tunisie, qu'elle y partage la vie de son époux, qu'ils vivent avec leurs trois enfants scolarisés dans la maison dont ils sont propriétaires et qu'elle souhaite devenir agent d'assurance et diriger son propre établissement. Toutefois, elle ne verse aucune pièce susceptible d'établir le bien-fondé de ces affirmations, la demande d'agrément en qualité d'agent d'assurance n'y suffisant pas et sa nomination en qualité d'agent d'assurances, postérieure à la décision en litige, étant sans incidence. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour le motif précédemment rappelé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, doit être rejetée. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée de solliciter une nouvelle demande de visa, en produisant à son appui, l'ensemble des pièces qui en permettraient la délivrance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La présidente rapporteure, Claire C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2316113
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2316113_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel