TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316112_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 suivie d'une pièce complémentaire enregistrée le 13 novembre 2023, M. F A et Mme E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur, D A, et Mme C A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C A et l'enfant mineur D A, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de leur situation aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de respect de ce délai, assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, du risque imminent d'expulsion des ressortissants afghans en situation irrégulière, par les autorités pakistanaises, à compter du 1er novembre 2023, exposant les enfants C et D A à un risque de persécutions par les Talibans et, d'autre part, de la durée de la séparation des membres de la famille ; les enfants souffrent de conditions de vie précaires, particulièrementMayela qui est atteinte de problèmes psychiques majeurs et est sujette à des douleurs à l'estomac nécessitant des médicaments inhibiteurs de la pompe à protons ; ils ne peuvent attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle ne naîtra implicitement que le 24 décembre 2023 et rejette la quasi-totalité des recours; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 811-2 de ce même code et 47 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa établissent l'identité des enfants ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration allègue une fraude qu'il lui appartient de démontrer ; l'existence du jeune D, à travers son deuxième prénom, Sahil, a été mentionnée par M. A dans sa demande d'asile en 2019 et dans la fiche familiale de référence en 2021 et les deux filles aînées n'ont pas été mentionnées par les époux A car déjà mariées et non concernées par la procédure de réunification ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L.434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'une réunification partielle est possible tenant à l'intérêt des enfants ; l'enfant B A demeure auprès de sa tante en Afghanistan qui le considère comme son propre fils ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : après avoir obtenu la protection subsidiaire le 26 avril 2021, M. A n'a engagé aucune démarche de réunification avant le dépôt des demandes de visa en litige alors que la famille vivait au Pakistan depuis 2020 ; les intéressés n'établissent pas être exposés à de menaces graves et immédiates de renvoi en Afghanistan ou la part des autorités afghanes dans l'hypothèse d'un renvoi alors que leurs passeports ont été faits à Kaboul et leurs tazkeras par les autorités afghanes talibanes en décembre 2022 et en mars 2023 sans difficultés majeures alors en outre qu'ils ne fournissent aucune explication probante quant à la nécessité de laisser un de leurs enfants résider en Afghanistan dans les circonstances qu'ils invoquent ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. A n'a pas fait mention du jeune D lors de sa demande d'asile et, a déclaré que Mme C était née en 2015 or, il ressort de la copie de sa tazkera que, 2005, est l'année de sa naissance ; il n'est pas établi que l'enfant D correspond à l'identité qui a été déclarée au prénom de Sahil ; par une note du 16 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique les incohérences de M. A quant au nom des enfants et à leur état civil ; aucune déclaration ne démontre qu'il serait dans l'intérêt du jeune B de rester isolé auprès d'une tante en Afghanistan. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant M. A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants afghans, nés respectivement le 1er juin 1975 et le 5 octobre 1973, ont respectivement obtenu, d'une part le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2021 et, d'autre part, le statut de réfugié par une décision du 9 mai 2022. Ils ont déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale pour ceux qu'ils présentent comme leurs deux enfants, C et D A. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les consorts A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête des consorts A en toutes leurs conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, Mme E A, Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2316112_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel