TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316101_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A D, représenté par Me E, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- Me Lebon substituant M° E, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 8 mars 1983, déclarant être entré en France le 25 octobre 2011 muni d'un visa Schengen, a sollicité le 25 novembre 2022 un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande par une décision du 30 octobre 2023. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. B C, sous-préfet de l'arrondissement d'Argenteuil, était, contrairement à ce que soutiennent le requérant, compétent en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, pour signer l'arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le texte dont il fait application et les faits sur lesquels elle s'appuie. En particulier, elle indique que le requérant a présenté lors de son embauche une carte d'identité italienne contrefaite et représente de ce fait un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Si le requérant fait valoir qu'il remplissait les conditions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il a présenté lors de son embauche une fausse carte nationale d'identité italienne. Dès lors que le requérant n'allègue pas que le préfet ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de cet article, les moyens tirés de ce qu'il remplirait les conditions posées, d'une part, par l'article 3 de l'accord franco-marocain et, d'autre part, par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
7. En sixième et dernier lieu, M. D ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2316101Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2023
ORTA_2316101_20230711TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2316101_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2316101_20241105
Données disponibles
- Texte intégral