TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2316073_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A E et M. B C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Talia B C Hubou, représentés par Me Grenier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 29 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), refusant de délivrer à Mme E et à Talia B C Hubou des visas de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Grenier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que les visas de long séjour sollicités ont été délivrés à Mme E et à Talia B C Hubou. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, les requérants déclarent ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d'instance. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2016. Des visas de long séjour ont été sollicités au bénéfice de Mme E, son épouse alléguée, et Talia B C Hubou, leur enfant déclaré, auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), laquelle a implicitement rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 29 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme E et Talia B C Hubou se sont vu délivrer les visas de long séjour sollicités. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. M. C D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Grenier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme E et M. C D. Article 2 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. B C D, au ministre de l'intérieur et à Me Grenier. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2316073_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel