TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316072_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023 et des pièces enregistrées le 13 juillet 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : -l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ce qui la place en situation irrégulière, avec le risque d'être éloignée alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, que son contrat de travail a été suspendu ce qui la prive de la possibilité de subvenir à ses besoins ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; -elle méconnaît le droit d'être entendu dans toute procédure ; -elle repose sur une procédure irrégulière et méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; -elle repose sur une erreur de fait, sans prise en compte de la durée de son séjour en France, des attaches qu'elle y possède ; -elle est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation car elle ne représente aucune menace à l'ordre public ; -elle repose sur un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative, dès lors qu'elle est présente en France depuis plus de dix ans, ainsi que sa famille, qu'elle est insérée professionnellement et que sa condamnation pénale est isolée ; -elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches personnelles et familiales en France, de son absence de polygamie, de ses conditions d'existence satisfaisantes, de sa parfaite insertion, de son absence de menace à l'ordre public et de l'absence d'analyse des attaches qu'elle a gardées aux Philippines. Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 13 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 mai 2023 sous le numéro 2311395/2 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, le 13 juillet 2023, en présence de Mme Chahine, greffière d'audience : - le rapport de Mme Evgénas ; - les observations de Me de Sa-Pallix pour Mme C, présente ; - et les observations de Me Dussault représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A épouse C née le 5 juillet 1981 de nationalité philippine, entrée en France au mois de janvier 2012 selon ses déclarations a sollicité le 25 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour mention " salariée " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 mai 2023 le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Mme C demande à titre principal au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en ce qu'elle lui porte refus de délivrance d'un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La requête enregistrée sous le n° 2311395 par laquelle Mme C a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2023 a été enrôlée pour l'audience du 11 septembre 2023. Par ailleurs si la requérante soutient que son contrat à durée déterminée a été suspendu, il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée par Mme B. Ainsi, dans ces conditions et compte tenu de la date à laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, il n'y a pas d'urgence à ordonner la suspension demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/2-9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2316072_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel