TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2316031_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre, 13 et 14 novembre 2023, M. E C et Mme B C, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 8 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à Mme B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à Mme B C le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de leur séparation et dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; Mme C réside actuellement au Pakistan, où elle est entrée munie d'un visa pakistanais dont la validité a expiré le 24 juillet dernier ; elle a tenté, en vain, de solliciter le renouvellement de son visa ; elle encourt donc un risque d'expulsion vers l'Afghanistan à très bref délai, les autorités pakistanaises ayant décidé de mener une opération d'expulsion massive des ressortissants afghans en situation irrégulière à partir du 1er novembre 2023 ; le conteste sécuritaire au Pakistan caractérise également l'urgence ; Mme C est exposée en Afghanistan à des risques de traitements inhumains et dégradants, au regard de sa seule qualité de femme ayant tenté de rejoindre l'Occident où séjourne son époux ; la décision contestée méconnaît leur droit de mener une vie familiale normale ; Mme C a effectivement été expulsée vers l'Afghanistan le 31 octobre 2023, et elle y est privée de toute liberté de mouvement, confrontée à une crise humanitaire sans précédent et se trouve à la merci des talibans ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait se prévaloir du délai écoulé entre la date de la protection accordée à M. C et celle de sa demande de réunification familiale, alors que l'intéressé a dû attendre le 11 août 2022 pour se voir délivrer un certificat de mariage par l'OFPRA, que la demande de visa litigieuse a été présentée le 6 octobre 2022 et que la décision consulaire ne leur a été notifiée que plusieurs mois après l'enregistrement de la demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; aucune demande de pièces complémentaires n'a été effectuée ; * elle méconnaît l'article R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'apparaît pas que le ministre compétent ait sollicité de l'OFPRA la certification de leur situation familiale ni que cet office aurait transmis cette certification ; dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier le contenu de cette certification, en méconnaissance du principe du contradictoire ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que leur demande de réunification familiale ne présente pas un caractère partiel et qu'ils ont justifié du décès de leur enfant, par des documents transmis à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 25 août 2023, par télécopie, dûment réceptionnée ; leur fils est décédé peu après sa naissance ; aucune demande de réunification partielle ne saurait leur être opposé de ce fait ; il ne saurait être reproché à M. C de ne pas avoir informé l'OFPRA du décès de son fils, alors que cet évènement est postérieur à son entretien OFPRA ; il est regrettable que ce décès ne figure pas sur le formulaire BFR mais cette circonstance n'est pas imputable à M. C mais à la personne ayant renseigné ce document, alors, par ailleurs qu'il ne dispose pas d'un certificat de décès, cette formalité n'étant pas obligatoire en Afghanistan, pays de culture orale et dont les structures administratives sont désorganisées ; les éléments produits sont suffisamment probants pour démontrer la réalité du décès invoqué ; contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le " DUA Hospital " existe et est situé à Jalalabad ; l'ajout de mentions par le docteur A sur un simple duplicata, visant à certifier sa date de délivrance, ne saurait révéler le caractère frauduleux de ce document ; une simple certification électronique effectuée à distance a été apposée sur le duplicata initialement produit ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas le caractère frauduleux de ce document ; ni le lien matrimonial les unissant, ni le décès de leur enfant ne sont remis en cause par l'administration ; la seule omission du décès de leur enfant dans le formulaire BFR ne saurait suffire à démontrer le caractère partiel de la réunification familiale en cause, alors que le médiateur culturel qui a assisté M. C pour renseigner ce document atteste ne pas avoir mentionné leur fils décédé dès lors qu'il ne disposait pas d'un certificat de décès ; il ne saurait être reproché à Mme C de ne pas avoir déclaré le décès de son fils à l'état civil, alors qu'il est survenu à l'hôpital, le 30 novembre 2018, au cours de l'année la plus meurtrière en Afghanistan, confronté à une désorganisation totale de son administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; la commission n'a pas fondé son refus sur la non-conformité aux principes essentiels régissant la vie familiale en France ni sur un motif d'ordre public ; les requérants ont produit tous les documents nécessaires, apportant la preuve de la réalité de leur union, au demeurant dûment établie par l'OFPRA ; la fraude ne se présumant pas, la commission n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'une intention dolosive de la part des requérants ; M. C a mentionné l'existence de sa femme et du lien les unissant tout au long de la procédure ; à tout le moins ils apportent la preuve de leur lien matrimonial par possession d'état ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation ; leur lien matrimonial est incontestable ; Mme C est la seule famille qu'il reste à M. C. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7, 14 et 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont manqué de diligence dans leurs démarches en vue d'être réunis et qu'ainsi la durée de leur séparation leur est imputable ; par ailleurs, Mme C qui ne démontrait pas la précarité de sa situation au Pakistan, n'établit pas davantage la réalité des risques encourus en Afghanistan ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause, dès lors qu'il n'est produit aucun acte d'état civil pour justifier du décès de leur fils, lequel n'a été signalé, ni à l'OFPRA, ni au BFR ; les documents produits à l'occasion de l'instance sont dénués de valeur probante et ne permettent donc pas d'établir la réalité du décès invoqué ; de plus, le certificat de mariage afghan produit ne mentionne aucun enfant issu de l'union des requérants. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 novembre 2023. Un mémoire présenté par M. et Mme C a été enregistré par le greffe du tribunal le 15 novembre à 10h54 et n'a pas été communiqué. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2316094 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guérin, représentant Mme et M. C, en présence de ce dernier ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2023 à 11 heures. Des pièces produites par M. et Mme C ont été enregistrées par le greffe du tribunal, le 15 novembre 2023 à 13h28, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 juillet 1993 bénéficiaire de la protection subsidiaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 8 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à Mme C, qu'il présente comme son épouse, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Il résulte des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que la décision contestée est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause, en l'absence de demande de visa présentée pour le jeune " F " C, né en 2018 et issu du mariage des requérants, comme mentionné sur la note de l'OFPRA du 24 mars 2023. Les requérants contestent la légalité de ce motif en invoquant le décès de leur enfant survenu le 30 novembre 2018, quelques semaines après sa naissance. A cet égard, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la réalité du décès de cet enfant n'est pas établie, en l'absence d'acte d'état civil produit en attestant. Toutefois, il est constant qu'aucun acte d'état civil n'a davantage été produit pour justifier de la naissance du jeune F. Les documents faisant état des naissance et décès de cet enfant émanent tous deux du DUA Hospital, présentent les mêmes garanties, et revêtent ainsi la même valeur probante. En outre, s'il est vrai que M. C a déclaré, lors de son entretien OFPRA du 22 novembre 2018, la naissance de son enfant, mais n'a pas informé l'office de son décès, survenu le 30 novembre 2018, ni n'en a fait mention dans son formulaire adressé au BFR, cette seule circonstance paraît insuffisante pour remettre en cause la réalité du décès invoqué, alors, de plus, que le médiateur culturel ayant assisté le requérant dans ses démarches a attesté ne pas avoir indiqué le décès de l'enfant, dès lors qu'il n'était pas en mesure de joindre une copie de son acte de décès, comme exigé par le formulaire BFR. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le décès du jeune F n'est pas mentionné sur l'acte de mariage afghan des requérants, cette circonstance est de nature à remettre en cause, en premier lieu, la réalité de la naissance de cet enfant et corrobore le fait que celle-ci n'a pas été déclarée à l'état civil afghan, ce qui fait obstacle à ce que son décès puisse y être enregistré. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, le moyen invoqué par M. et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la réunification familiale en cause ne revêt pas un caractère partiel, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation des requérants, qui n'ont pas manqué d'une diligence telle qu'elle devrait être regardée comme leur étant imputable, et à la situation sécuritaire en Afghanistan et au traitement dont les femmes font l'objet dans ce pays, où réside Mme C, sans son époux, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 8 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard aux pouvoirs du juge du référé-suspension, l'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C, en tenant compte du motif de suspension retenu tel qu'il résulte du point 3, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guérin d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à Me Guérin, avocate de M. et Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 août 2023
DTA_2316031_20230807TA4430 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2316031_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
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Référence
DTA_2316031_20231130