TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316029_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. D B et M. C A, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de convoquer et d'enregistrer la demande de visa de M. C A, au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran, de fixer un rendez-vous à M. C A, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, cet enregistrement devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont contacté le conseil des requérants le 7 novembre 2023 afin de fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de visa de M. A, lequel est prévu le 28 mars 2024. La demande d'aide juridictionnelle de M. C A a été rejetée par une décision du 7 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro 2313333 par laquelle MM. A et B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que les autorités consulaires françaises à Téhéran ont contacté le conseil des requérants, le 7 novembre 2023, et lui ont indiqué qu'un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de visa de M. C A était prévu le 28 mars 2024. Au regard de ces circonstances, la décision contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. A et B d'une somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. B et A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à MM. B et A la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 9 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2316029_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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