TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2316007_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, retenu au sein du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 2B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les observations de Me Raveendran, avocat commis d'office, représentant M. A, lui-même assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 14 juin 1999, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00538 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité d'attaché principal, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A a fait valoir à l'audience qu'il travaille dans le bâtiment en France en tant que carreleur et gagne 1400 euros par mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 5 juillet 2023 pour des faits de provocation directe à la rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, il a déclaré, dans le cadre de son audition par les services de police, être sans profession et ne disposer d'aucunes ressources. Il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces déclarations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2021, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'a pas de famille à l'exception d'un cousin avec lequel il n'a aucun contact et ne justifie d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. De plus, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses parents et ses deux frères. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00538 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité d'attaché principal, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. L'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu du signalement par les services de police le 5 juillet 2023 pour des faits de provocation directe à la rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, qu'il séjourne depuis 2021 en France et ne justifie d'aucuns liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour. Il a ainsi suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 8. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour fixer à 24 mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de ce que ce dernier avait été interpellé le 5 juillet 2023 pour des faits de provocation directe à la rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du fichier de vidéosurveillance a mis en doute les faits reprochés à l'intéressé et que, le 6 juillet 2023, le procureur de la république a pris une décision de classement sans suite. Dans ces circonstances, l'intéressé est fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et que par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne dispose d'aucune attache personnelle ni familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé à 24 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu en audience publique le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, C. MADÉ Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2316007_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel