TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315989_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Landon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vient interférer sur l'exécution d'une décision judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré et des pièces complémentaire, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, ont été enregistrée le 16 janvier 2024 à 14h12 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant moldave né le 17 septembre 1995, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté en litige : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-56 du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, de ce fait, suffisamment motivé. 4. Si M. A soutient que la décision contestée interfère avec l'exécution d'une décision judiciaire dès lors qu'il est placé en détention provisoire depuis le 28 novembre 2023, l'intéressé n'invoque aucun texte dont les dispositions auraient été méconnues ni ne produit aucun document émanant de l'autorité judiciaire faisant obstacle à son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2021 avec son épouse et son fils de 3 ans, et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, l'intéressé, dont le séjour est très récent, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et ne donne aucune précision sur les conditions de son séjour en France de nature à établir la réalité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait noués sur le territoire français. En tout état de cause, l'intéressé, connu pour de graves infractions et représentant à ce titre une menace pour l'ordre public, ne fait état d'aucun obstacle au transfert de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 octobre 2023
DTA_2315989_20231003TA9517 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315989_20240117
CAA7529 mars 2024
ORCA_23PA04536_20240329Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315989_20240117
Données disponibles
- Texte intégral