TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2315981_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. D... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. M. C... soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le jugement supplétif du 16 juin 2020 mentionnant la présence de sa mère est erroné s’agissant de la présence de celle-ci, décédée en 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., de nationalité guinéenne, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l'état civil exact du postulant. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son identité ne pouvait être établie avec certitude, dès lors que les actes d’état-civil produits lors de la constitution de son dossier comportaient des incohérences concernant le décès de sa mère, et ne pouvaient être considérés comme suffisamment probants au regard de l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, M. C... a produit un acte de décès de sa mère, Mme B... A..., établi le 7 mars 2017 par un médecin légiste d’un hôpital guinéen, et datant le décès du 16 juin 2011, ainsi qu’un jugement supplétif du tribunal de première instance de Kindia (Guinée) en date du 16 juin 2020 statuant sur une requête formulée le 15 juin 2020 par Mme B... A... pour demander au tribunal de rendre un jugement supplétif pour tenir lieu d’acte de naissance à sa propre personne. Si M. C... soutient que ce jugement serait erroné et produit un autre jugement supplétif du même tribunal en date du 15 septembre 2023 tenant lieu d’acte de naissance de Mme B... A..., ce dernier jugement est sans incidence sur le constat de la production par le postulant d’actes d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable. Dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation de M. C... pour le motif mentionné au point 3, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, E. Brémond La présidente, H. Douet Le greffier, F. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2315981_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel