TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315970_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B D, M. E D, Mme C D et leur père M. A D, représentés par Me Trugnan Battikh, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B D, M. E D et Mme C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Istanbul (Turquie) de réexaminer la demande de visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger leur séparation longue de déjà sept ans, que la petite sœur des requérants, qui vit en France, est psychologiquement perturbée par cette séparation, tout comme M. A D qui souffre d'ulcères et de troubles du sommeil, que les demandeurs de visa sont financièrement dépendants de leur père et que leur mère et leur frère ont pour leur part obtenus des visas et ont rejoint la France de sorte qu'ils sont isolés en Turquie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas établie, la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de la date à laquelle l'âge de l'enfant demandeur de visa au titre de la réunification familiale doit être pris en compte, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, M. E D, Mme C D, ressortissants syriens nés, respectivement, en 1999, 2000 et 2001, ainsi que leur père M. A D, ressortissant syrien né en 1971 bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B D, M. E D et Mme C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visas litigieuse, les requérants font valoir la durée de la séparation des membres de la famille, les effets de celle-ci sur M. A D et sa plus jeune fille, sœur des demandeurs de visa, et l'isolement de ces derniers en Turquie dès lors que leur mère et leur frère ont également rejoint la France. Toutefois, les requérants, qui sont âgés de 22, 23 et 24 ans, ne font pas valoir une situation de vulnérabilité en Turquie, où ils résident depuis 2016, si ce n'est qu'il leur serait difficile de trouver du travail en raison de leur origine kurde, ce dont ils ne justifient pas. En tout état de cause, ils soutiennent que leur père pourvoit à leurs besoins en leur envoyant des subsides. Les problèmes psychologiques dont serait atteinte leur petite sœur vivant depuis 2017 en France avec leur père ne sont aucunement établis par les pièces versées au dossier, pas davantage, à plus forte raison, que leur lien avec la séparation d'avec une partie de sa fratrie. M. A D ne justifie pas non plus des problèmes de santé en lien avec cette séparation dont il serait atteint. Dans ces conditions, et alors que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée date du mois de mars 2023, tout comme le départ pour la France de la mère et du frère de MM. B et E D et Mme C D, cette décision ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, M. E D, Mme C D et M. A D, et à Me Trugnan Battikh. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315970
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315970_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA