TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315947_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler ; qu'il exerce depuis 2022 une activité d'intérim et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée semestriel ; par ailleurs il s'occupe de son père handicapé qui travaille à temps partiel ; ainsi cette décision va le priver de ressources ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
-elle méconnait l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous n° 2315945 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 22 mars 2021 fait valoir qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2023 l'autorisant à travailler et qu'il exerce les fonctions d'agent d'accueil depuis 2022 en vertu d'un contrat à durée déterminée dans le cadre de missions d'intérim temporaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il produit des fiches de salaire seulement depuis mai 2022 faisant état de missions ponctuelles et que le dernier contrat produit porte sur la période du 1er février au 31 juillet 2023. S'il soutient également qu'il s'occupe de son père handicapé, il est constant que celui-ci travaille en qualité d'agent polyvalent et subvient ainsi à ses besoins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa sœur et son frère sont présents en France et peuvent ainsi porter assistance à leur père dans sa vie quotidienne alors que le requérant ne justifie d'aucun élément attestant qu'il s'occupe de son père. Dès lors au regard de la durée limitée de son insertion professionnelle et de la circonstance que son contrat prend fin au 31 juillet 2023 ou possiblement début septembre, M. B n'établit pas que la décision attaquée aurait pour effet, à elle seule, de mettre fin à cette activité professionnelle et porterait ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, et alors qu'aucune mesure d'éloignement du territoire français n'a été prise à son encontre, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2315947_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA