TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2315938_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 17 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Lemaître, représentée Me Riquier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 147 400 euros, assortie des intérêts aux taux légal capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État du fait des lois est engagée ; - la responsabilité de l'État pour méconnaissance des engagements internationaux de la France est engagée ; - les préjudices qu'elle a subis présentent un caractère direct et certain au regard de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel ; - ils présentent également un caractère anormal et spécial ; - elle a subi un préjudice financier évalué à la somme de 127 400 euros ; - elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère direct et certain ni anormal et spécial avec l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 ; - la responsabilité de l'État ne peut être engagée pour méconnaissance des engagements internationaux de la France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de commerce ; - la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; - le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Riquier, représentant la SAS Cabinet Lemaître. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Lemaître est inscrite en qualité de commissaires aux comptes depuis 1999 à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. La SAS Cabinet Lemaître a formé une demande indemnitaire le 15 février 2023 tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite " loi PACTE ", et du décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la SAS Cabinet Lemaître demande la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 127 400 euros, en réparation de son préjudice financier et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la responsabilité du fait des lois : 2. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. 3. L'article 20 de la loi du 22 mai 2019, qui n'a pas exclu toute indemnisation, a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l'article L. 823-2-2 du code de commerce en vertu duquel la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 précité, soit un total cumulé de leur bilan de 4 millions d'euros, un montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes de 8 millions d'euros ou un nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice fixé à cinquante. 4. La société requérante soutient que la loi et le décret d'application susvisés ont réduit la valorisation de son activité de commissariat aux comptes qu'elle comptait céder, ainsi qu'en témoigne un courrier du 10 mars 2016 faisant état de l'intérêt d'une société d'expertise comptable pour le rachat de son activité, en ce qu'il en résulte une très forte probabilité de perdre des mandats de la part d'entreprises se situant en-deçà des seuils mentionnés au point 2 et, par suite, une baisse globale de son portefeuille de mandats. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des termes mêmes de la loi, de ses travaux préparatoires et de l'avis émis par le Conseil d'État le 14 juin 2018 sur le projet de loi, produit au dossier, que toute la profession est concernée par la mise en œuvre de ces dispositions. Dès lors, d'une part, si la société requérante fait valoir que seuls sept mandats sur un portefeuille de trente mandats resteront pérennes, de sorte que le prix de cession de la société doit désormais être évalué, au regard du rapport produit au dossier par les experts évaluateurs sollicités à cette fin, à 62 600 euros au lieu de 190 000 euros, le préjudice financier subi résultant de la diminution du prix de cession des parts sociales détenues dans la société ne revêt pas, en l'espèce, le caractère de spécialité requis pour que puisse être engagée la responsabilité sans faute de l'État dans la mesure où le relèvement des seuils de certification des comptes des sociétés commerciales affecte l'ensemble des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de commissaire aux comptes, qui subissent de ce fait une baisse de leur chiffre d'affaires plus ou moins significative. D'autre part, si la production des comptes de résultats de la société permet de constater une baisse de la production vendue entre 2019 (336 035 euros), 2022 (295 582 euros) et 2023 (207 488 euros), ces éléments ne permettent pas d'établir, en eux-mêmes, que la société se trouverait dans une situation particulière au regard de l'ensemble des entreprises du secteur concernées par la mesure, ni que la structure de son portefeuille et de son chiffre d'affaires la placerait dans une situation qui la distinguerait de façon notable d'autres entreprises du secteur. Par suite, la SAS Cabinet Lemaître n'établit pas avoir subi un préjudice spécial. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Cabinet Lemaître fondées sur le régime de responsabilité du fait des lois doivent être rejetées. Sur la responsabilité du fait de la méconnaissance par la France de ses engagements internationaux : 6. La responsabilité de l'État peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France. 7. Selon l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément a l'intérêt général () ". 8. La SAS Cabinet Lemaître soutient que le rehaussement des seuils de certification obligatoire des comptes par un commissaire aux comptes, tel que prévu par la loi du 22 mai 2019 précitée, méconnaît ces stipulations. 9. Il résulte tant des travaux préparatoires de la loi dite PACTE que de l'avis rendu par le Conseil d'État le 14 juin 2018, que le relèvement des seuils de certification obligatoire des comptes par un commissaire aux comptes s'inscrit dans le cadre d'un objectif d'allégement des contraintes et des coûts pesant sur les petites entreprises. Eu égard à cet objectif d'intérêt général et à la circonstance que cette mesure vise à rendre le droit français conforme aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, la disposition législative litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens protégé par les stipulations citées au point 7. Par ailleurs, les prestations de certification des comptes restent obligatoires pour les moyennes et grandes entreprises, les entités d'intérêt public au sens du droit de l'Union européenne ainsi que certaines opérations capitalistiques, la suppression de l'obligation antérieure n'implique pas nécessairement que, dans tous les cas, les entreprises concernées cesseront de faire certifier leurs comptes, et les mandats en cours des commissaires aux comptes se poursuivent jusqu'à leur terme. Dans ces conditions, la loi du 22 mai 2019 ne peut être regardée comme ayant imposé à la société une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et le respect de ses biens. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SAS Cabinet Lemaître fondées sur le régime de responsabilité du fait de la violation par la France de ses engagements internationaux doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SAS Cabinet Lemaître doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Cabinet Lemaître est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Cabinet Lemaître et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2315938_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel