TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315937_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2315937, complétée par un mémoire le 21 novembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, représenté par Me Antoine Plateaux, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A B de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° 316 de la résidence Olympe de Gouges 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes dans un délai de huit jours, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l'intéressé la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - malgré une mise en demeure en date du 27 septembre 2023 d'avoir à quitter le logement qu'il occupe dans la résidence universitaire, l'intéressé se maintien sans droit ni titre dans les lieux, faisant ainsi obstacle à l'attribution du logement à un autre étudiant et à l'exercice par le CROUS de sa mission de service public de logement des étudiants ; - son expulsion présente dans ces conditions un caractère d'urgence ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Brun, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de deux mois lui soit accordé pour libérer le logement, et demande que soit mise à la charge du CROUS le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il suit actuellement et jusqu'au 31 janvier 2024 à Nantes une formation de préparation opérationnelle à l'emploi à la demande de la société qui l'a embauché comme ingénieur d'études à compter du 12 février 2024 et ne dispose d'aucune autre possibilité de logement. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Wistan Plateaux, représentant le CROUS de Nantes, - et les observations de Me Le brun, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B a été mis en demeure de quitter dans le délai de quinze jours le logement n° 316 de la résidence Olympe de Gouges 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes par décision du directeur général du CROUS de Nantes en date du 27 septembre 2023. Il est constant que cette mise en demeure, suivie de plusieurs courriers de relance, est restée infructueuse. L'intéressé occupe en conséquence sans droit ni titre le domaine public constitué par le logement en cause. Dans ces conditions, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. Toutefois, M. B, qui a terminé ses études d'ingénieur et fait valoir qu'il ne dispose d'aucune autre possibilité de logement, justifie suivre à Nantes depuis le 6 novembre 2023 une formation de préparation opérationnelle à l'emploi financée par Pôle emploi, qui doit se terminer le 31 janvier 2024, et avoir été recruté en qualité d'ingénieur d'études à compter du 12 février 2024 en contrat à durée indéterminée par une société dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par suite, d'accorder à M. B, pour libérer le logement indûment occupé, et moyennant le versement du loyer correspondant, un délai jusqu'au 1er février 2024. En l'absence de départ volontaire de M. B à l'issue de ce délai, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer le logement n° 316 de la résidence Olympe de Gouges 61-63-63 bis rue de la Bourgeonnière à Nantes de ses occupants et des biens s'y trouvant au plus tard le 1er février 2024. Article 2 : A défaut pour l'intéressé de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant dans le délai énoncé à l'article 1er, le CROUS de Nantes pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions du CROUS de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, à M. A B et à Me Le Brun. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2315937_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel