TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315928_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. F C et Mme D B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur enfant mineure A C, et M. E C, représentés par Me Perrot, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de les convoquer dans un délai raisonnable à la suite de leur demande de délivrance de visas ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de leur fixer une convocation pour un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le refus de convocation dans un délai raisonnable alors que leur famille se trouve dans une situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les demandeurs ont obtenu un rendez-vous, fixé au 11 mars 2024, pour déposer leurs demandes de visa.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 août 2022 du directeur général de l'OFPRA. Mme D B, sa mère, l'enfant mineure A C, sa sœur, et M. E C, son frère, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Les requérants demandent au tribunal l'annulation du refus de l'autorité consulaire d'enregistrer dans un délai raisonnable les demandes de visas.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il est constant qu'à la date du présent jugement, le rendez-vous fixé au 11 mars 2024 pour permettre l'enregistrement des demandes de visas est intervenu. Par suite, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de convoquer les demandeurs dans un délai raisonnable, ainsi que celles à fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais d'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des consorts C
Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, Mme D B, M. E C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Perrot.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2315928_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel