TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315916_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, qui a précisé à l'audience de manière dépourvue de toute ambiguïté qu'il n'entend contester que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et non les autres décisions dès lors qu'il est prêt à retourner dans son pays d'origine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces le 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les observations de Me Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1991 à Oran, a fait l'objet le 5 juillet 2023 de deux arrêtés par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation du seul arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 3. En premier lieu l'arrêté du 5 juillet portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté relève que M. B a fait l'objet, par un arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Il mentionne en outre que la présence de M. B représente une menace pour l'ordre public, ayant fait l'objet d'un signalement pour vol en réunion le 5 juillet 2023, qu'il allègue être entré en France fin 2018, qu'il se déclare célibataire et sans enfant et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Pas-De-Calais en date du 30 mai 2022. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En second lieu, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de police a relevé que le requérant représente une menace pour l'ordre public en raison de sa signalisation pour vol en réunion le 5 juillet 2023, qu'il allègue être entré en France fin 2018, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 30 mai 2022 par le préfet du Pas-De-Calais. Ces éléments n'étant pas remis en cause par M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 19 juillet 2023. Le rapporteur, Y. COZ La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2315916_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel