TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2315915_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A... B..., représentée par Me Losappio, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, en qualité d’unique héritière de son père, de la somme de 188 915 euros au titre du plafonnement des impôts directs de l’année 2012, acquittés par son père, dans le cadre du mécanisme dit du « bouclier fiscal » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses demandes de restitution présentées les 30 décembre 2015, 17 octobre 2017 et 6 décembre 2022 n’ont reçu aucune suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la demande de restitution est tardive en application des dispositions du 8 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, dès lors qu’elle devait être déposée au plus tard le 31 décembre 2012 ;
- à titre subsidiaire : les impositions visées par la demande de restitution ne résultent pas de déclarations régulièrement et spontanément déposées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a sollicité, par un courrier du 29 décembre 2015, la restitution de la somme de 188 915 euros au titre du plafonnement des impôts directs de l’année 2012, à 50 % des revenus, dans le cadre du mécanisme dit du « bouclier fiscal » résultant des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, alors en vigueur. Elle a réitéré ses demandes les 17 octobre 2017 et 6 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la restitution à son profit de la somme de 188 915 euros, correspondant aux demandes de plafonnement qu’elle avait présentées.
2. Aux termes de l’article 1er du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ». Aux termes de l’article 1649-0 A du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l’article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. /2. Sous réserve qu’elles aient été payées en France et (…) pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : / a) l'impôt sur le revenu (...) / b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (…) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) / 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de plafonnement de Mme B..., portant sur les revenus réalisés en 2010, a été déposée le 30 décembre 2015, puis réitérée les 17 octobre 2017 et 6 décembre 2022. Ces demandes ont toutefois été présentées à une date postérieure à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées du 8 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, soit le 31 décembre 2012, et étaient ainsi tardives. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à demander la restitution de la somme de 188 915 euros au titre du plafonnement des impôts directs de l’année 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 septembre 2024
DCA_24NT02654_20240927TA7512 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315915_20251112
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315915_20251112
Données disponibles
- Texte intégral