TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315882_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, lesquelles n'ont pas été communiquées, enregistrées le 25 octobre 2023 et le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et l'a astreint à se présenter, le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté contesté, au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée, afin d'indiquer les diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il sollicite le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés, tant au regard de l'illégalité externe qu'interne du refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien né en 1995, est entré en France le 16 septembre 2022, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 juillet 2023. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et l'astreignant à se présenter, le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté contesté, au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée, afin d'indiquer les diligences dans la préparation de son départ. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Vendée s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études suivies compte tenu de sa réinscription en formation de brevet de technicien supérieur " comptabilité et gestion ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son entrée en France, M. A était inscrit en troisième année de licence de droit et d'économie mention " économie et gestion " parcours " monnaie, banque, finance et assurance ", au titre de l'année universitaire 2022-2023, au sein de l'université des Antilles, à Fort-de-France (Martinique). Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant n'a pas validé son année universitaire. M. A fait valoir qu'en raison de problèmes de santé, plus précisément d'une infection au paludisme, il a été hospitalisé en urgence le 24 septembre 2022 à Nantes (Loire-Atlantique). Il produit différents documents attestant d'un suivi médical s'étendant du 30 septembre 2022 au 21 octobre 2022 au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il soutient qu'en raison de ce suivi médical, il a manqué la rentrée universitaire et n'a pas trouvé d'autre établissement d'enseignement supérieur dans lequel poursuivre ses études, jusqu'à son inscription en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " comptabilité et gestion " au sein de l'établissement " Campus Notre-Dame du Roc " à La Roche-sur-Yon (Vendée) pour l'année scolaire 2023-2024. Compte tenu des explications apportées par le requérant quant à l'absence de validation de son année universitaire et de la justification de son choix de réinscription qui, contrairement à ce que soutient le préfet, s'intègre dans un parcours cohérent, ce dernier, en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. A, a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de la Vendée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Magali Béarnais. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
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Référence
DTA_2315882_20241121