TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315878_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le jour de la convocation ;
3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour et qu'il risque de perdre son emploi ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours face à l'inaction de l'administration ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer une convocation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le jour de la convocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 9 mars 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 22 mars 2023 avant l'expiration de son titre de séjour et s'est vu remettre le 27 février 2023 une convocation au 12 mai 2023 pour déposer sa demande de renouvellement. M. B fait valoir sans être contesté s'être présenté à ce rendez-vous et qu'à cette occasion la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande au motif que, depuis le 19 avril 2023, les demandes de renouvellement s'effectuaient par voie dématérialisée. M. B soutient avoir tenté de se connecter, sans succès, à de multiples reprises, sur le site dédié à sa demande de renouvellement et justifie de sa démarche infructueuse par un constat de commissaire de justice dressé le 21 juin 2023. Il a, par ailleurs, adressé des courriers le 15 mai, le 30 mai et le 19 juin 2023 aux services de la préfecture de police de Paris afin de signaler les difficultés qu'il avait rencontrées pour déposer sa demande en ligne et de solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande. M. B soutient, sans être contredit, n'avoir reçu aucune réponse à ses demandes. Or, il est constant que le refus de donner un rendez-vous au requérant contribue à sa précarité dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, exposé à une mesure d'éloignement, et qu'il risque de perdre son emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés peut décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2315878_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel